234.Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit payer sur le volume de bois abattu et mesuré les droits exigibles en vertu de l’article 5.
234.Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit payer sur le volume de bois abattu et mesuré les droits exigibles en vertu de l’article 7.