198. En cas de saisie, l’employé doit dresser un procès-verbal qui indique, en outre, des renseignements prévus à l’article 189, le numéro du mandat de perquisition ou les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée sans mandat.
L’employé doit remettre un double du procès-verbal au saisi ou au responsable des lieux, selon le cas; s’il n’y a personne sur les lieux, cet employé dépose un double, dans les plus brefs délais, au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
1986, c. 108, a. 198; 1988, c. 73, a. 66.