14.2. Le titulaire d’un permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit évaluer, selon la méthode prévue par les instructions du ministre relatives à l’application d’un arrêté ministériel sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, la qualité et la quantité des traitements qu’il a réalisés depuis la date de délivrance de l’autorisation ou du dernier rapport annuel.