5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 70 000 000 $ pour l’année financière 2019-2020, 80 000 000 $ pour l’année financière 2020‑2021 et 90 000 000 $ pour chacune des trois années financières suivantes. Pour l’année financière 2024‑2025, ce montant est de 89 000 000 $, pour l’année financière 2025‑2026, il est de 88 000 000 $ et pour les années financières 2026‑2027 à 2029‑2030, il est de 10 000 000 $.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30; 2013, c. 16, a. 144; 2015, c. 8, a. 303; 2018, c. 182018, c. 18, a. 13311; 2020, c. 52020, c. 5, a. 10011; 2021, c. 152021, c. 15, a. 46112021, c. 152021, c. 15, a. 4612.