9. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:1° le versement des subventions ou des contributions que le ministre de la Famille octroie à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à tout autre organisme pour les fins visées aux articles 1 et 2;
2° (paragraphe abrogé);
3° le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre de la Famille en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités et les conditions des versements effectués à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à un autre organisme.
2009, c. 39, a. 9; 2011, c. 18, a. 141.