8. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:1° le versement des subventions ou des contributions que le ministre octroie à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à tout autre organisme pour les fins visées à l’article 1;
2° (paragraphe abrogé);
3° le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités des versements ainsi que les conditions auxquelles les versements sont effectués à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à un autre organisme.
2007, c. 1, a. 8; 2011, c. 18, a. 133.