F-4.001 - Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec

Texte complet
12. Le ministre des Finances verse au fonds avant le 15 mars 2004 les sommes nécessaires pour assurer que soit reçu, incluant les intérêts, au fonds un montant d’au moins 120 000 000 $. Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Toute somme non utilisée à la date de cessation d’effet de la loi jusqu’à concurrence d’un montant de 120 000 000 $ est attribuée au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
Les surplus du fonds qui excèdent 120 000 000 $ à la date à laquelle la loi cessera d’avoir effet sont versés au fonds consolidé du revenu et sont attribués au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2000, c. 14, a. 12.