F-4.001 - Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec

Texte complet
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds Jeunesse Québec les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2000, c. 14, a. 10.