15. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité des fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui leur sont imputables sont tenus par le ministre responsable de l’application de la présente loi. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1994, c. 18, a. 15; 2000, c. 15, a. 143.