9.2. Malgré l’article 8, une action ou une fraction d’action de catégorie «A», détenue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite, selon le cas, dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 8 et de l’article 10, le conjoint ou l’ex-conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 8 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime.
2001, c. 51, a. 12; 2021, c. 152021, c. 15, a. 611.