7. Sous réserve de l’article 15.1, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le droit d’élire deux administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 10 et 11. Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant en proportion les même droits que les actions de catégorie «A» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions ne donnant pas le droit de voter à l’assemblée des actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1983, c. 58, a. 7; 1989, c. 78, a. 1.