5. S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration visés dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, le Conseil général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec peut nommer une personne pour la durée non écoulée du mandat.
1983, c. 58, a. 5; 2015, c. 8, a. 323.