4.1. Une personne se qualifie comme personne indépendante si, de l’avis du conseil d’administration, elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à son jugement eu égard aux intérêts du Fonds.
Une personne est réputée ne pas être une personne indépendante:1° si elle est ou a été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou sa nomination:a) employé ou dirigeant du Fonds ou de l’une de ses filiales, sauf si elle est un dirigeant du seul fait qu’elle soit membre du conseil d’administration du Fonds ou de cette filiale;
b) employé, dirigeant ou administrateur de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou de l’un des syndicats et des autres organismes qui, conformément à ses statuts, y sont affiliés;
2° si un membre de sa famille immédiate est un dirigeant du Fonds ou de l’un des employeurs visés au paragraphe 1°.
Le conseil d’administration adopte une politique concernant les situations soumises à son examen pour déterminer si une personne se qualifie comme personne indépendante.
On entend par «dirigeant» et «filiale» ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). De plus, sont membres de la famille immédiate d’une personne: son conjoint, son père ou sa mère ou l’un de ses parents, son enfant, son frère ou sa soeur, son beau-père ou sa belle-mère, son gendre ou sa belle-fille, son beau-frère ou sa belle-soeur ou toute autre personne qui partage sa résidence, à l’exception d’un salarié de cette personne.
2015, c. 8, a. 322; 2016, c. 72016, c. 7, a. 18211; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2341.