31. Les articles 123.77 à 123.79 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 4. L’article 123.56 de cette loi ne s’applique qu’aux actions autres que celles de catégorie «A».