30. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1). L’Agence fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
1983, c. 58, a. 30; 1989, c. 78, a. 16; 2002, c. 45, a. 516.