F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ)

Texte complet
28. L’employé au nom de qui des sommes ont ainsi été versées est réputé avoir souscrit à autant d’actions et de fractions d’actions de catégorie «A» du Fonds que les montants retenus sur son salaire permettent d’en acquérir.
1983, c. 58, a. 28; 1989, c. 78, a. 15.
28. L’employé au nom de qui des sommes ont ainsi été versées est réputé avoir souscrit à autant d’actions de catégorie «A» du Fonds que les montants retenus sur son salaire permettent d’en acquérir.
1983, c. 58, a. 28.