23. Un contrat fait en contravention de l’article 19 ou de l’article 20 n’est pas annulable et le deuxième alinéa de l’article 22 ne s’applique pas si la contravention résulte de l’ouverture d’une succession ou d’une donation et que le bénéficiaire renonce au bien en cause ou en dispose avec diligence.