17. Lorsque le Fonds fait un investissement sous la forme d’une garantie ou d’un cautionnement, il doit établir et maintenir pour la durée de la garantie ou du cautionnement une réserve équivalente à au moins 50% du montant de la garantie ou du cautionnement.
Le Fonds peut placer les deniers ainsi mis en réserve de la manière prévue par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
1983, c. 58, a. 17; 1999, c. 40, a. 139.