16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5% de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise admissible. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:1° les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2° les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3° les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10; 2002, c. 45, a. 514; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 91; 2005, c. 38, a. 37.