15.0.2. Toute approbation par le ministre des Finances d’une politique d’investissement mentionnée au paragraphe 5.1° du sixième alinéa de l’article 15 ou au premier alinéa de l’article 15.0.1 est valable pour une période maximale de cinq années financières commençant le premier jour de l’année financière dans laquelle la politique d’investissement est devenue applicable.
Toutefois, si le ministre des Finances constate qu’une telle politique qu’il a approuvée à l’égard du Fonds n’est pas respectée, il peut retirer son approbation en lui faisant parvenir un avis écrit l’informant de ce retrait à compter de la date y indiquée.
2005, c. 38, a. 36; 2006, c. 36, a. 17; 2017, c. 1, a. 51.