15.0.1. Les investissements auxquels le paragraphe 7° du cinquième alinéa de l’article 15 fait référence sont, pour une année financière donnée et dans les cas et la mesure prévus par la politique d’investissement visée à ce paragraphe, appelée «la politique d’investissement» dans le présent article, les suivants:1° tout investissement dans un fonds privé hors Québec, jusqu’à concurrence, lorsque l’année financière donnée est postérieure à la deuxième année financière qui suit celle au cours de laquelle un investissement donné a été fait dans ce fonds privé conformément à la politique d’investissement, du montant investi, à la suite de cet investissement donné, par ce fonds privé dans une entreprise québécoise dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $;
2° tout investissement effectué après le 21 avril 2005 dans une société ou une personne morale hors Québec dont l’actif est inférieur à 500 000 000 $ ou l’avoir net est inférieur à 200 000 000 $, jusqu’à concurrence du montant qui, à la suite du premier investissement fait, après cette date, dans la société ou la personne morale conformément à la politique d’investissement, est investi par celle-ci soit dans l’une de ses filiales exploitant activement une entreprise et dont la majorité des employés résident au Québec, soit dans un projet d’investissement important qu’elle réalise au Québec;
3° tout investissement dans une entreprise dont l’activité, à l’extérieur du Québec, a un impact sur l’augmentation ou le maintien du niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec, ou aura vraisemblablement un tel impact;
4° tout investissement dans des immeubles neufs ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situés à l’extérieur du Québec, pour autant que cet investissement ait un impact sur l’augmentation ou le maintien du niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec ou puisse vraisemblablement avoir un tel impact, jusqu’à concurrence de l’excédent de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente sur l’ensemble des investissements qui sont effectués dans des immeubles situés au Québec et qui sont admissibles par ailleurs pour l’application de la norme prévue au deuxième alinéa de l’article 15.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, est considéré comme un investissement donné fait au cours d’une année financière donnée, l’investissement dont le Fonds a convenu, à un moment quelconque de cette année financière donnée, avec un fonds privé hors Québec et pour lequel des sommes ont été engagées par le Fonds mais non encore déboursées à la fin de l’année financière donnée, sauf si un tel investissement n’est pas pris en compte dans le calcul des investissements admissibles pour l’application de la norme prévue au deuxième alinéa de l’article 15 pour l’année financière donnée, auquel cas chacune des sommes ultérieurement déboursées par le Fonds en raison de cet investissement est considérée comme un investissement donné.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’actif ou l’avoir net d’une société ou d’une personne morale hors Québec est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net de celle-ci, selon le cas, est inférieur, immédiatement avant l’investissement, aux limites prévues à ce paragraphe 2°.
2005, c. 38, a. 36; 2006, c. 36, a. 16.