15. Le Fonds peut faire des investissements avec ou sans garantie ou cautionnement.
Toutefois, pour une année financière donnée, les investissements admissibles du Fonds doivent représenter, en moyenne, au moins le pourcentage suivant de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente:1° 60%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
2° 61%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
3° 62%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
4° 63%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
5° 64%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
6° 65%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019.
Pour l’application du présent article et de l’article 15.1, les règles suivantes s’appliquent:1° l’actif net moyen pour une année financière doit être déterminé en additionnant l’actif net au début de cette année à l’actif net à la fin de cette année et en divisant par deux la somme ainsi obtenue;
2° l’actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles servant de soutien aux opérations du Fonds;
3° les investissements admissibles moyens pour une année financière doivent être déterminés selon la formule suivante:[(A + B + C + D)/2] + E.
Dans la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa:1° la lettre A représente les investissements admissibles du Fonds au début de l’année financière;
2° la lettre B représente les investissements admissibles du Fonds à la fin de l’année financière;
3° la lettre C représente l’excédent, sur un montant égal à 2% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente, d’un montant représentant le total des investissements admissibles déjà effectués par le Fonds qui ont fait l’objet d’un désinvestissement au cours de l’année financière;
4° la lettre D représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour l’année financière précédente;
5° la lettre E représente l’un des montants suivants:a) lorsque l’année financière se termine le 31 mai 2008, 500 000 000 $;
b) lorsque l’année financière se termine le 31 mai 2009, 450 000 000 $;
c) lorsque l’année financière se termine le 31 mai 2010, 400 000 000 $;
d) lorsque l’année financière se termine le 31 mai 2011, 300 000 000 $;
e) lorsque l’année financière se termine le 31 mai 2012, 200 000 000 $;
f) lorsque l’année financière se termine après le 31 mai 2012, le montant désigné par le Fonds pour l’année financière, lequel ne peut excéder le moins élevé de 500 000 000 $ et du montant déterminé pour l’année financière selon la formule suivante:(FA − 1 − GA − 2) + {(FA − 2 − GA − 3) − [EA − 1 − (FA − 3 − GA − 4)]}.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe f du paragraphe 5° du quatrième alinéa:1° la lettre EA − 1 représente soit le montant désigné par le Fonds en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 5° du quatrième alinéa pour l’année financière précédente, soit, en l’absence d’une telle désignation, un montant égal à zéro;
2° la lettre FA − 1 représente le montant des investissements admissibles moyens du Fonds pour l’année financière précédente déterminé comme si la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa se lisait sans tenir compte de «+ E»;
3° la lettre FA − 2 représente le montant des investissements admissibles moyens du Fonds pour la deuxième année financière précédente déterminé comme si la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa se lisait sans tenir compte de «+ E»;
4° la lettre FA − 3 représente le montant des investissements admissibles moyens du Fonds pour la troisième année financière précédente déterminé comme si la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa se lisait sans tenir compte de «+ E»;
5° la lettre GA − 2 représente le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’actif net moyen du Fonds applicable pour la deuxième année financière précédente;
6° la lettre GA − 3 représente le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’actif net moyen du Fonds applicable pour la troisième année financière précédente;
7° la lettre GA − 4 représente le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’actif net moyen du Fonds applicable pour la quatrième année financière précédente;
8° lorsque le résultat d’une soustraction est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Pour l’application du présent article, sont des investissements admissibles les investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque et qui consistent en:1° des investissements effectués par le Fonds dans des entreprises admissibles;
2° des investissements effectués par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par des entreprises admissibles;
3° des investissements du Fonds ou de l’une de ses filiales entièrement contrôlées dans des immeubles neufs ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situés au Québec, à concurrence de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
4° des investissements du Fonds qui s’ajoutent à un investissement ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque déjà effectué dans une entreprise qui était, au moment de l’investissement, une entreprise admissible et qui sont effectués dans une entreprise qui serait visée au premier alinéa de l’article 14.1, si les montants de «100 000 000 $» et de «50 000 000 $» mentionnés à cet alinéa étaient remplacés par «350 000 000 $» et «150 000 000 $» respectivement;
5° des investissements stratégiques effectués par le Fonds après le 11 mars 2003 et avant le 23 juin 2016, conformément à une politique d’investissement adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances, dans une entreprise dont l’actif est inférieur à 500 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 200 000 000 $;
5.1° des investissements stratégiques effectués par le Fonds après le 22 juin 2016, conformément à une politique d’investissement adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances, dans une entreprise dont l’actif est inférieur à 500 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 200 000 000 $ ou à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entreprise ayant un tel actif ou un tel avoir net;
6° des investissements visés à l’article 15.0.0.1, pour autant qu’ils ne soient pas autrement des investissements admissibles;
7° des investissements visés à l’article 15.0.1, pour autant qu’ils soient effectués conformément à une politique d’investissement hors Québec adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances;
8° des investissements effectués par le Fonds au cours de la période débutant le 22 avril 2005 et se terminant le 31 mai 2026 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances, pour autant que ces investissements, d’une part, soient faits dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues du Fonds, de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et de Capital régional et coopératif Desjardins dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $ et, d’autre part, ne soient pas déjà pris en compte à titre d’investissements admissibles pour l’application du deuxième alinéa;
9° des investissements effectués par le Fonds après le 21 mars 2005 dans FIER Partenaires, s.e.c.;
10° (paragraphe abrogé);
11° (paragraphe abrogé);
12° des investissements effectués par le Fonds après le 19 mars 2009 dans Teralys Capital Fonds de fonds, s.e.c.;
13° des investissements effectués par le Fonds après le 10 novembre 2011 dans Fonds Relève Québec, s.e.c. ou, compte tenu du changement de dénomination de ce fonds le 12 juin 2018, dans Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
14° des investissements effectués par le Fonds après le 20 mars 2012 dans le Fonds Valorisation Bois, s.e.c.;
15° des investissements effectués par le Fonds dans Teralys Capital Fonds d’Innovation, S.E.C.;
16° des investissements effectués par le Fonds dans Fonds de solidarité FTQ Pôles Logistiques, S.E.C.;
17° des investissements effectués par le Fonds dans Teralys Capital Fonds d’Innovation 2018 S.E.C.
Pour l’application du présent article, sont également des investissements admissibles les investissements comportant un cautionnement effectués par le Fonds dans une entreprise dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $, dans la mesure où ces investissements font partie d’un montage financier pour la relève de l’entreprise auquel participe Fonds Relève Québec, s.e.c. ou, compte tenu du changement de dénomination de ce fonds le 12 juin 2018, Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.
Pour l’application des sixième et septième alinéas, les investissements dont le Fonds a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celui-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par le Fonds, auraient été décrits à l’un des paragraphes 1° à 7° et 14° du sixième alinéa ou au septième alinéa, sont réputés avoir été effectués par ce dernier. Toutefois, pour une année financière donnée, l’ensemble de ces investissements réputés ne peut excéder 12% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente.
Pour l’application du sixième alinéa, les investissements dont le Fonds a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celui-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par le Fonds, auraient été décrits à l’un des paragraphes 8°, 9°, 12°, 13°et 15° à 17° de cet alinéa, sont réputés avoir été effectués par ce dernier.
Pour l’application des paragraphes 2° et 5.1° du sixième alinéa, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
Pour l’application des paragraphes 2°, 5.1° et 6° du sixième alinéa, un investissement effectué par une entité qui n’est ni une entreprise au sens du premier alinéa de l’article 14 ni un fonds d’investissement, à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une société ou une personne morale, est réputé avoir été effectué par le Fonds en proportion de sa part dans l’entité, si l’un des principaux motifs pour lesquels le Fonds détient une participation dans l’entité est de permettre le financement d’une telle acquisition.
Pour l’application du sixième alinéa à une année financière donnée, les règles suivantes s’appliquent:1° l’ensemble des investissements visés aux paragraphes 2° et 4° de cet alinéa ne peut excéder 12,5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
3.0.1° l’ensemble des investissements visés aux paragraphes 5°, 5.1° et 6° de cet alinéa ne peut excéder 27,5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
3.1° l’ensemble des investissements visés au paragraphe 7° de cet alinéa ne peut excéder 7,5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
4° lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1er janvier 2027, les investissements visés au paragraphe 8° de cet alinéa, jusqu’à concurrence de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente, sont réputés majorés de 50%;
5° (paragraphe abrogé);
6° lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1er janvier 2012, la part des investissements visés au paragraphe 9° de cet alinéa qui, compte tenu de la participation du Fonds dans FIER Partenaires, s.e.c., est affectée à la création de fonds de prédémarrage après le 21 septembre 2006, est réputée majorée de 50%;
7° (paragraphe abrogé);
8° les investissements visés au paragraphe 13° de cet alinéa sont réputés majorés de 50%;
9° les investissements visés au paragraphe 16° de cet alinéa sont réputés majorés de 25%, mais l’ensemble de ces investissements ne peut excéder, avant majoration, 100 000 000 $ pour l’année financière donnée.
Sont exclus du paragraphe 3° du sixième alinéa les investissements suivants:1° les investissements dans des immeubles situés au Québec et destinés principalement à l’exploitation de centres commerciaux, si ce n’est dans le cadre d’un projet relevant du secteur récréotouristique;
2° les investissements effectués après le 22 juin 2016, conformément à une politique d’investissement visée au paragraphe 5.1° de cet alinéa, dans des projets d’infrastructures immobilières à vocation socio-économique.
Le deuxième alinéa de l’article 14.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à la détermination de l’actif ou de l’avoir net d’une entreprise québécoise visée au paragraphe 8° du sixième alinéa.
L’exigence prévue au deuxième alinéa s’applique à compter de l’année financière ayant débuté le 1er novembre 1986.
1983, c. 58, a. 15; 1989, c. 78, a. 8; 1992, c. 57, a. 585; 1997, c. 62, a. 4; 2004, c. 21, a. 34; 2005, c. 23, a. 28; 2005, c. 38, a. 35; 2006, c. 36, a. 15; 2011, c. 6, a. 94; 2012, c. 8, a. 31; 2013, c. 10, a. 8; 2015, c. 21, a. 37; 2017, c. 1, a. 50; 2019, c. 142019, c. 14, a. 42; 2020, c. 162020, c. 16, a. 121112020, c. 162020, c. 16, a. 12112; 2021, c. 362021, c. 36, a. 3511; 2023, c. 192023, c. 19, a. 7111.