F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
9. Le gouvernement transmet un avis de la constitution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
1979, c. 53, a. 9; 1982, c. 52, a. 187; 1993, c. 48, a. 394.
9. L’inspecteur général donne avis de la constitution de la corporation dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 53, a. 9; 1982, c. 52, a. 187.
9. Le ministre donne avis de la constitution de la corporation dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 53, a. 9.