8.1.Le gouvernement refuse de constituer un fonds de sécurité dont la demande contient un nom non conforme aux articles 6 et 7 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
8.1.Le gouvernement refuse de constituer une corporation de fonds de sécurité dont la demande contient un nom non conforme aux articles 6 et 7 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).