F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
75. (Abrogé).
1979, c. 53, a. 75; 1990, c. 4, a. 348; 1992, c. 61, a. 237.
75. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement, par écrit, à cette fin.
1979, c. 53, a. 75; 1990, c. 4, a. 348.
75. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement, par écrit, à cette fin; la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à ces poursuites.
1979, c. 53, a. 75.