F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
73. Commet une infraction toute personne qui:
1°  fournit sciemment au ministre ou à l’inspecteur général des renseignements inexacts;
2°  contrevient à une disposition de la présente loi.
1979, c. 53, a. 73; 1982, c. 52, a. 185.
73. Commet une infraction toute personne qui:
1°  fournit sciemment au ministre des renseignements inexacts;
2°  contrevient à une disposition de la présente loi.
1979, c. 53, a. 73.