70. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à l’inspecteur général un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la corporation à moins que le ministre n’en décide autrement.
1979, c. 53, a. 70; 1982, c. 52, a. 184.