F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
70. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à l’inspecteur général un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du fonds à moins que le ministre n’en décide autrement.
1979, c. 53, a. 70; 1982, c. 52, a. 184; 1999, c. 40, a. 90.
70. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à l’inspecteur général un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la corporation à moins que le ministre n’en décide autrement.
1979, c. 53, a. 70; 1982, c. 52, a. 184.
70. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la corporation à moins que le ministre n’en décide autrement.
1979, c. 53, a. 70.