F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
7. Le nom d’une personne morale ne peut comprendre l’expression «fonds de sécurité» à moins que la personne morale n’ait été constituée en vertu de la présente loi.
1979, c. 53, a. 7; 1999, c. 40, a. 90.
7. Le nom ou la dénomination sociale d’une corporation ne peut comprendre l’expression «corporation de fonds de sécurité» à moins que la corporation n’ait été constituée en vertu de la présente loi.
1979, c. 53, a. 7.