68. L’administrateur provisoire doit informer le ministre et l’inspecteur général dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 59 a été ou ne peut être corrigée. Le ministre doit, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, faire rapport au gouvernement dans les meilleurs délais.
1979, c. 53, a. 68; 1982, c. 52, a. 183.