F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
62. L’administrateur provisoire doit présenter au ministre et à l’inspecteur général, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1979, c. 53, a. 62; 1982, c. 52, a. 181.
62. L’administrateur provisoire doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1979, c. 53, a. 62.