F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
60. Lorsque l’administrateur provisoire assume l’administration du fonds conformément à la présente section, les pouvoirs du conseil d’administration sont suspendus.
1979, c. 53, a. 60; 1999, c. 40, a. 90.
60. Lorsque l’administrateur provisoire assume l’administration de la corporation conformément à la présente section, les pouvoirs du conseil d’administration sont suspendus.
1979, c. 53, a. 60.