F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
59. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de l’article 56 ou de la production de l’état visé dans l’article 53, l’inspecteur général estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil d’administration se livre à des pratiques administratives ou financières qu’il juge répréhensibles, il peut nommer un administrateur qui assume provisoirement les pouvoirs du conseil d’administration pour une période de sept jours ouvrables.
1979, c. 53, a. 59; 1982, c. 52, a. 187.
59. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de l’article 56 ou de la production de l’état visé dans l’article 53, le ministre estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil d’administration se livre à des pratiques administratives ou financières qu’il juge répréhensibles, il peut nommer un administrateur qui assume provisoirement les pouvoirs du conseil d’administration pour une période de sept jours ouvrables.
1979, c. 53, a. 59.