57. L’inspecteur a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, registres, comptes et autres dossiers du fonds et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut aussi exiger des membres du conseil d’administration et des dirigeants du fonds les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par l’inspecteur général, attestant sa qualité.
1979, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 116; 1999, c. 40, a. 90.