F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
53. Le fonds doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général qui en fait parvenir une copie à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 53; 1982, c. 52, a. 187; 1999, c. 40, a. 90.
53. La corporation doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général qui en fait parvenir une copie à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 53; 1982, c. 52, a. 187.
53. La corporation doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre au ministre qui en fait parvenir une copie à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par le ministre.
1979, c. 53, a. 53.