F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
5. Une fédération qui désire obtenir la constitution d’un fonds de sécurité doit transmettre à l’inspecteur général une demande accompagnée d’une copie certifiée de la résolution autorisant la demande et indiquant le nom et le lieu du siège du fonds projeté.
1979, c. 53, a. 5; 1982, c. 52, a. 187; 1999, c. 40, a. 90.
5. Une fédération qui désire obtenir la constitution d’une corporation de fonds de sécurité doit transmettre à l’inspecteur général une demande accompagnée d’une copie certifiée de la résolution autorisant la demande et indiquant le nom et le lieu du siège social de la corporation projetée.
1979, c. 53, a. 5; 1982, c. 52, a. 187.
5. Une fédération qui désire obtenir la constitution d’une corporation de fonds de sécurité doit transmettre au ministre une demande accompagnée d’une copie certifiée de la résolution autorisant la demande et indiquant le nom et le lieu du siège social de la corporation projetée.
1979, c. 53, a. 5.