45. La corporation doit tenir les livres reflétant la nature de ses opérations selon les pratiques comptables généralement reconnues.
De plus, la corporation doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 8° de l’article 26 et de l’article 39.1.
1979, c. 53, a. 45; 1994, c. 38, a. 30.