F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
44. Le fonds doit tenir et conserver à son siège un registre des noms, adresses et occupations des membres du conseil d’administration, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements du fonds, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et du comité exécutif le cas échéant.
1979, c. 53, a. 44; 1999, c. 40, a. 90.
44. La corporation doit tenir et conserver à son siège social un registre des noms, adresses et occupations des membres du conseil d’administration, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de la corporation, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et du comité exécutif le cas échéant.
1979, c. 53, a. 44.