43. La corporation doit maintenir en tout temps au moins 10 % de son actif en dépôts à demande dans une banque ou une société de fiducie.
De plus, elle ne peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente section:1° investir plus de 10 % de son actif en dépôts dans des fédérations et la Caisse centrale Desjardins du Québec;
2° investir plus de 25 % de son actif dans des placements visés dans les articles 37 à 42;
3° acquérir plus de 5 % des actions d’une même corporation.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte des placements visés aux articles 37.1 et 39.1.
La corporation ne peut de plus acquérir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une corporation qui est en défaut de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à une telle corporation.
1979, c. 53, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1994, c. 38, a. 29.