39.1. La corporation peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, acquérir et détenir des parts privilégiées émises par une fédération dont les caisses sont affiliées à la corporation.
Une telle acquisition est faite à même les sommes provenant de l’emprunt visé au paragraphe 8° de l’article 26.