F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
37.1. Le fonds doit, aux fins de l’article 469.3 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), acquérir et détenir des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 de cette loi.
1994, c. 38, a. 27; 1999, c. 40, a. 90.
37.1. La corporation doit, aux fins de l’article 469.3 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), acquérir et détenir des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 de cette loi.
1994, c. 38, a. 27.