3. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre agissant à la demande d’une fédération, constituer une corporation de fonds de sécurité pour les objets suivants:1° établir et administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses affiliées à la corporation;
1.1° aider, conformément au paragraphe 8° de l’article 26 et à l’article 39.1, les fédérations dont les caisses sont affiliées à la corporation;
2° aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse affiliée à la corporation.
Avant de recommander la constitution d’une corporation de fonds de sécurité, le ministre prend avis de l’inspecteur général des institutions financières.
1979, c. 53, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 180; 1994, c. 38, a. 25.