29.Le fonds procède à l’inspection périodique des affaires des caisses qui lui sont affiliées prévue par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), lorsque la fédération fondatrice est en défaut de le faire conformément à cette loi.
1979, c. 53, a. 29; 1988, c. 64, a. 558; 1999, c. 40, a. 90.
29.La corporation procède à l’inspection périodique des affaires des caisses qui lui sont affiliées prévue par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), lorsque la fédération fondatrice est en défaut de le faire conformément à cette loi.
29.La corporation doit, au moins une fois chaque année, procéder ou faire procéder par la fédération fondatrice à l’inspection des affaires des caisses affiliées à la corporation.