28.Le fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, conclure un accord visé dans l’article 99 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-41).
28.La corporation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, conclure un accord visé dans l’article 99 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-41).
28.La corporation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, conclure un accord visé dans l’article 88 de la Loi concernant les associations coopératives de crédit (Statuts revisés du Canada, 1970, c. C-29).