F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
28. Le fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, conclure un accord visé dans l’article 99 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-41).
1979, c. 53, a. 28; 1999, c. 40, a. 90.
28. La corporation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, conclure un accord visé dans l’article 99 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-41).
1979, c. 53, a. 28.
28. La corporation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, conclure un accord visé dans l’article 88 de la Loi concernant les associations coopératives de crédit (Statuts revisés du Canada, 1970, c. C-29).
1979, c. 53, a. 28.