F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
21.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un fonds de sécurité.
1993, c. 48, a. 396; 1999, c. 40, a. 90.
21.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une corporation de fonds de sécurité.
1993, c. 48, a. 396.