F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
21. Le conseil d’administration peut, par règlement, changer le nom du fonds et le lieu de son siège.
Un règlement pour l’un de ces objets doit être approuvé par l’inspecteur général; si ce dernier l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre et le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
1979, c. 53, a. 21; 1982, c. 52, a. 187; 1993, c. 48, a. 395; 1999, c. 40, a. 90.
21. Le conseil d’administration peut, par règlement, changer le nom de la corporation et le lieu de son siège social.
Un règlement pour l’un de ces objets doit être approuvé par l’inspecteur général; si ce dernier l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre et le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
1979, c. 53, a. 21; 1982, c. 52, a. 187; 1993, c. 48, a. 395.
21. Le conseil d’administration peut, par règlement, changer le nom de la corporation et le lieu de son siège social.
Un règlement pour l’un de ces objets doit être approuvé par l’inspecteur général; si ce dernier l’approuve, il en donne avis dans la Gazette officielle du Québec et le règlement entre en vigueur à compter de la publication de l’avis.
1979, c. 53, a. 21; 1982, c. 52, a. 187.
21. Le conseil d’administration peut, par règlement, changer le nom de la corporation et le lieu de son siège social.
Un règlement pour l’un de ces objets doit être approuvé par le ministre; si ce dernier l’approuve, il en donne avis dans la Gazette officielle du Québec et le règlement entre en vigueur à compter de la publication de l’avis.
1979, c. 53, a. 21.