F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
«fédération» : une fédération ou une confédération à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
«fédération fondatrice» : la fédération à la demande de laquelle le fonds de sécurité a été constitué;
«fonds» ou «fonds de sécurité» : une personne morale constituée en vertu de la présente loi;
«registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1979, c. 53, a. 1; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 48, a. 391; 1999, c. 40, a. 90.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
«corporation» ou «corporation de fonds de sécurité» : une corporation constituée en vertu de la présente loi;
«fédération» : une fédération ou une confédération à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
«fédération fondatrice» : la fédération à la demande de laquelle la corporation de fonds de sécurité a été constituée;
«registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1979, c. 53, a. 1; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 48, a. 391.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
«corporation» ou «corporation de fonds de sécurité» : une corporation constituée en vertu de la présente loi;
«fédération» : une fédération ou une confédération à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
«fédération fondatrice» : la fédération à la demande de laquelle la corporation de fonds de sécurité a été constituée.
1979, c. 53, a. 1; 1988, c. 64, a. 587.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
«corporation» ou «corporation de fonds de sécurité» : une corporation constituée en vertu de la présente loi;
«fédération» : une fédération de caisses ou une fédération de fédérations de caisses à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
«fédération fondatrice» : la fédération à la demande de laquelle la corporation de fonds de sécurité a été constituée.
1979, c. 53, a. 1.