1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4); «corporation» ou «corporation de fonds de sécurité» : une corporation constituée en vertu de la présente loi;
«fédération» : une fédération de caisses ou une fédération de fédérations de caisses à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
«fédération fondatrice» : la fédération à la demande de laquelle la corporation de fonds de sécurité a été constituée.