F-3.2.0.3 - Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail

Texte complet
14. Le ministre des Finances verse au fonds avant le 1er avril 2000 les sommes nécessaires pour assurer que soit reçu au fonds un montant d’au moins 250 000 000 $. Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Toute somme non utilisée à la date de cessation d’effet de la loi jusqu’à concurrence d’un montant de 250 000 000 $ est attribuée au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
Les surplus du fonds qui excèdent 250 000 000 $ à la date à laquelle la loi cessera d’avoir effet sont versés au fonds consolidé du revenu et sont attribués au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
1997, c. 28, a. 14.