2. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:1° les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 6 ou de l’article 7;
2° les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.