1. Le gouvernement peut, par décret, instituer pour l’un ou l’autre des établissements d’enseignement de niveau universitaire visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1) une fondation universitaire ayant pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche de l’établissement concerné. Le décret instituant une fondation universitaire prend effet lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Une fondation universitaire doit être désignée sous le nom de «Fondation universitaire de...» suivi du nom de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire.