F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
9. Un membre demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1978, c. 8, a. 9; 2022, c. 19, a. 135.
9. Un administrateur demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1978, c. 8, a. 9.